I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
270. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 286; 1979, c. 80, a. 38.
270. Tout contrôleur d’absences est, pour les fins de la présente section, investi des pouvoirs d’un constable. Il peut, sans mandat, entrer dans les établissements industriels ou commerciaux, lieux d’amusements ou terrains de jeux où des enfants, tenus par la présente section de fréquenter l’école, peuvent être employés ou rassemblés et il peut, sans mandat, appréhender et conduire à l’école tout enfant tenu de fréquenter l’école et qui en est absent.
S. R. 1964, c. 235, a. 286.