I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
258. Est dispensé de cette obligation:
1°  l’enfant qui est empêché de fréquenter l’école par maladie ou par suite d’un handicap physique ou mental;
2°  celui qui a été expulsé de l’école publique suivant la loi et les règlements scolaires;
3°  tout enfant âgé de moins de dix ans et résidant à une distance de plus de trois kilomètres, par le chemin le plus court, de l’école publique la plus rapprochée à laquelle il a droit d’être admis, de même que tout enfant qui réside à plus de cinq kilomètres, par le chemin le plus court, de l’école publique la plus rapprochée à laquelle il a droit d’être admis, si dans l’un et l’autre cas, la commission scolaire ne pourvoit pas au transport gratuit des enfants à l’école.
S. R. 1964, c. 235, a. 274; 1977, c. 60, a. 35; 1978, c. 7, a. 93.
258. Est dispensé de cette obligation:
1°  L’enfant qui est empêché de fréquenter l’école par maladie ou infirmité;
2°  Celui qui a été expulsé de l’école publique suivant la loi et les règlements scolaires;
3°  Tout enfant âgé de moins de dix ans et résidant à une distance de plus de trois kilomètres, par le chemin le plus court, de l’école publique la plus rapprochée à laquelle il a droit d’être admis, de même que tout enfant qui réside à plus de cinq kilomètres, par le chemin le plus court, de l’école publique la plus rapprochée à laquelle il a droit d’être admis, si dans l’un et l’autre cas, la commission scolaire ne pourvoit pas au transport gratuit des enfants à l’école.
S. R. 1964, c. 235, a. 274; 1977, c. 60, a. 35.