I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
254. Tout chef de famille, tuteur ou gardien, qui refuse de donner à la personne chargée de faire le recensement par la commission scolaire les renseignements visés dans l’article 250, ou qui fait une fausse déclaration, est passible d’une amende de pas moins de 5 $ ni de plus de 25 $.
S. R. 1964, c. 235, a. 270; 1979, c. 80, a. 33; 2020, c. 11, a. 254.
254. Tout chef de famille, tuteur, curateur ou gardien, qui refuse de donner à la personne chargée de faire le recensement par la commission scolaire les renseignements visés dans l’article 250, ou qui fait une fausse déclaration, est passible d’une amende de pas moins de 5 $ ni de plus de 25 $.
S. R. 1964, c. 235, a. 270; 1979, c. 80, a. 33.
254. Tout chef de famille, tuteur, curateur ou gardien, qui refuse de donner au secrétaire-trésorier les renseignements prescrits par l’article 250, ou qui fait une fausse déclaration, est passible d’une amende de pas moins de cinq ni de plus de vingt-cinq dollars.
S. R. 1964, c. 235, a. 270.