I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
252. Les commissaires peuvent charger toute personne de faire le recensement des enfants de la municipalité scolaire ou d’une partie de celle-ci et pourvoir à sa rémunération.
S. R. 1964, c. 235, a. 268; 1979, c. 80, a. 31; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
252. Les commissaires et les syndics d’écoles peuvent charger toute personne de faire le recensement des enfants de la municipalité scolaire ou d’une partie de celle-ci et pourvoir à sa rémunération.
S. R. 1964, c. 235, a. 268; 1979, c. 80, a. 31.
252. Les commissaires et les syndics d’écoles peuvent charger toute personne, autre que le secrétaire-trésorier, de faire le recensement annuel des enfants de la municipalité scolaire et pourvoir à sa rémunération. Cette personne exerce alors les mêmes pouvoirs et est soumise aux mêmes obligations que le secrétaire-trésorier pour les fins de ce recensement et tel recensement a les mêmes valeur, force et effet que celui fait par le secrétaire-trésorier.
Cette personne ne peut exercer les fonctions qui lui sont assignées avant d’avoir prêté serment de remplir fidèlement les devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa capacité, conformément à la formule 1.
S. R. 1964, c. 235, a. 268.