I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
250. La commission scolaire doit, à la demande du ministre, faire le recensement des enfants de 16 ans et moins, domiciliés dans la municipalité scolaire ou une partie de celle-ci.
Ce recensement doit indiquer pour chacun des enfants:
1°  ses nom, âge, sexe et adresse de son domicile;
2°  le nom de son père, s’il est vivant;
3°  le nom de sa mère, si elle est vivante;
4°  le nom de son tuteur ou gardien, s’il en a un;
5°  s’il fréquente l’école dans la municipalité;
6°  s’il fréquente l’école hors de la municipalité;
7°  s’il suit des cours du soir ou des cours spécialisés pendant une partie de l’année; ou
8°  s’il ne fréquente pas l’école et, s’il s’agit d’un enfant de six à 15 ans inclusivement, pour quel motif.
À défaut par la commission scolaire de faire tel recensement lorsqu’elle en est requise, le ministre peut le faire préparer aux frais de la municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 266; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 11; 1979, c. 80, a. 29.
250. Le secrétaire-trésorier est tenu de faire chaque année, au cours du mois de mai, le recensement des enfants domiciliés dans la municipalité scolaire; les commissaires et les syndics d’écoles doivent veiller à ce qu’il remplisse ce devoir.
Dans ce recensement, il doit faire la distinction entre les garçons et filles, et entre chacun des âges jusqu’à vingt ans inclusivement.
L’âge à inscrire est celui de l’enfant le trente juin suivant.
Pour chacun des enfants, le secrétaire-trésorier doit indiquer:
a)  l’adresse de son domicile;
b)  les nom, prénoms, occupation et date de naissance de son père si celui-ci est vivant;
c)  les noms, prénoms, occupation et date de naissance de sa mère si celle-ci est vivante;
d)  les nom et prénom de son tuteur s’il en a un;
e)  s’il fréquente l’école dans la municipalité;
f)  s’il fréquente l’école hors de la municipalité;
g)  s’il suit des cours du soir ou des cours spécialisés pendant une partie de l’année; ou
h)  s’il ne fréquente pas l’école et, s’il s’agit d’un enfant de six à quinze ans inclusivement, pour quel motif.
À défaut par le secrétaire-trésorier de faire tel recensement à la date susdite, le ministre doit le faire préparer aux frais de la municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 266; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 11.