I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
236. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 251; 1971, c. 67, a. 52; 1979, c. 72, a. 348.
236. S’il devient nécessaire d’acquérir ou d’agrandir l’emplacement d’une école, de construire, de reconstruire, d’agrandir ou de réparer une ou plusieurs écoles ou leurs dépendances, d’acheter ou réparer le mobilier ou le matériel scolaire, les commissaires ou les syndics d’écoles doivent imposer, pour ces fins, la municipalité entière.
Dans les municipalités où, le premier juillet 1961, une cotisation spéciale grève déjà un arrondissement en particulier, les commissaires ou les syndics d’écoles peuvent en tout temps, avec l’approbation du ministre, répartir cette cotisation sur la municipalité entière.
S. R. 1964, c. 235, a. 251; 1971, c. 67, a. 52.