I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
232. Les commissaires peuvent par résolution établir, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), un régime de retraite pour leurs salariés qui ne sont pas assujettis à la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), y compris les prestations au cas d’invalidité ou de décès.
Cette résolution ou toute résolution qui la modifie n’entre en vigueur qu’après son approbation par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et son enregistrement par Retraite Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 245; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 10; 1989, c. 38, a. 319; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2015, c. 20, a. 61.
232. Les commissaires peuvent par résolution établir, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), un régime de retraite pour leurs salariés qui ne sont pas assujettis à la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), y compris les prestations au cas d’invalidité ou de décès.
Cette résolution ou toute résolution qui la modifie n’entre en vigueur qu’après son approbation par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et son enregistrement par la Régie des rentes.
S. R. 1964, c. 235, a. 245; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 10; 1989, c. 38, a. 319; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
232. Les commissaires peuvent par résolution établir, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), un régime de retraite pour leurs salariés qui ne sont pas assujettis à la Loi sur le régime de retraite des enseignants, y compris les prestations au cas d’invalidité ou de décès.
Cette résolution ou toute résolution qui la modifie n’entre en vigueur qu’après son approbation par le ministre de l’Éducation et son enregistrement par la Régie des rentes.
S. R. 1964, c. 235, a. 245; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 10; 1989, c. 38, a. 319; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
232. Les commissaires peuvent par résolution établir, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), un régime de retraite pour leurs salariés qui ne sont pas assujettis à la Loi sur le régime de retraite des enseignants, y compris les prestations au cas d’invalidité ou de décès.
Cette résolution ou toute résolution qui la modifie n’entre en vigueur qu’après son approbation par le ministre de l’Éducation et de la Science et son enregistrement par la Régie des rentes.
S. R. 1964, c. 235, a. 245; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 10; 1989, c. 38, a. 319; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72.
232. Les commissaires peuvent par résolution établir, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), un régime de retraite pour leurs salariés qui ne sont pas assujettis à la Loi sur le régime de retraite des enseignants, y compris les prestations au cas d’invalidité ou de décès.
Cette résolution ou toute résolution qui la modifie n’entre en vigueur qu’après son approbation par le ministre de l’Éducation et son enregistrement par la Régie des rentes.
S. R. 1964, c. 235, a. 245; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 10; 1989, c. 38, a. 319; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
232. Les commissaires ou les syndics d’écoles peuvent par résolution établir, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), un régime de retraite pour leurs salariés qui ne sont pas assujettis à la Loi sur le régime de retraite des enseignants, y compris les prestations au cas d’invalidité ou de décès.
Cette résolution ou toute résolution qui la modifie n’entre en vigueur qu’après son approbation par le ministre de l’Éducation et son enregistrement par la Régie des rentes.
S. R. 1964, c. 235, a. 245; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 10; 1989, c. 38, a. 319.
232. Les commissaires ou les syndics d’écoles peuvent par résolution établir, conformément à la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, un régime de retraite pour leurs salariés qui ne sont pas assujettis à la Loi sur le régime de retraite des enseignants, y compris les prestations au cas d’invalidité ou de décès.
Cette résolution ou toute résolution qui la modifie n’entre en vigueur qu’après son approbation par le ministre de l’Éducation et son enregistrement par la Régie des rentes.
S. R. 1964, c. 235, a. 245; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 10.