I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
230. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 241; 1979, c. 72, a. 347.
230. Les commissaires ou syndics d’écoles doivent percevoir des contribuables de leur municipalité une somme suffisante pour acquitter le traitement des instituteurs qu’ils doivent payer à l’expiration de chaque mois d’enseignement, ce dont ils doivent faire mention dans leur rapport au ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 241.