I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
225. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à toute commission scolaire pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par Le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par la commission scolaire.
Il peut déposer entre les mains du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cette commission scolaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute commission scolaire.
L’article 13 ne s’applique pas à une subvention visée dans l’alinéa précédent.
S. R. 1964, c. 235, a. 236; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 9; 1979, c. 72, a. 345; 1981, c. 27, a. 10; 1982, c. 32, a. 112; 1982, c. 58, a. 34; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
225. Le ministre de l’Éducation peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à toute commission scolaire pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par Le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par la commission scolaire.
Il peut déposer entre les mains du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cette commission scolaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute commission scolaire.
L’article 13 ne s’applique pas à une subvention visée dans l’alinéa précédent.
S. R. 1964, c. 235, a. 236; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 9; 1979, c. 72, a. 345; 1981, c. 27, a. 10; 1982, c. 32, a. 112; 1982, c. 58, a. 34; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
225. Le ministre de l’Éducation et de la Science peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à toute commission scolaire pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par la Législature, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par la commission scolaire.
Il peut déposer entre les mains du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cette commission scolaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute commission scolaire.
L’article 13 ne s’applique pas à une subvention visée dans l’alinéa précédent.
S. R. 1964, c. 235, a. 236; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 9; 1979, c. 72, a. 345; 1981, c. 27, a. 10; 1982, c. 32, a. 112; 1982, c. 58, a. 34; 1993, c. 51, a. 72.
225. Le ministre de l’Éducation peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à toute commission scolaire pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par la Législature, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par la commission scolaire.
Il peut déposer entre les mains du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cette commission scolaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute commission scolaire.
L’article 13 ne s’applique pas à une subvention visée dans l’alinéa précédent.
S. R. 1964, c. 235, a. 236; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 9; 1979, c. 72, a. 345; 1981, c. 27, a. 10; 1982, c. 32, a. 112; 1982, c. 58, a. 34.
225. Le ministre de l’Éducation peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à toute commission scolaire pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par la Législature, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par la commission scolaire.
L’article 13 ne s’applique pas à une subvention visée dans l’alinéa précédent.
S. R. 1964, c. 235, a. 236; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 9; 1979, c. 72, a. 345; 1981, c. 27, a. 10; 1982, c. 32, a. 112.
225. Le ministre de l’Éducation peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à toute commission scolaire pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par la Législature, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 236; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 9; 1979, c. 72, a. 345; 1981, c. 27, a. 10.
225. Les commissaires ou les syndics d’écoles peuvent, en attendant la perception des taxes ou cotisations scolaires ou la réception d’une subvention, contracter par simple résolution des emprunts temporaires au moyen de billets.
S. R. 1964, c. 235, a. 236; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 9; 1979, c. 72, a. 345.
225. Les commissaires ou les syndics d’écoles peuvent, en attendant la perception des taxes ou cotisations scolaires ou la réception d’une subvention de la province, contracter par simple résolution des emprunts temporaires au moyen de billets, pour une période n’excédant pas six mois et aux conditions qu’ils déterminent. L’article 220 ne s’applique pas à ces emprunts.
S. R. 1964, c. 235, a. 236; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 9.