I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
224. Le principal et les intérêts des obligations émises par une commission scolaire ou une commission régionale sont à la charge du fonds général de cette commission.
Si les obligations sont émises par une commission régionale, les commissions scolaires qui en sont membres sont tenues au paiement de ces obligations, en principal et intérêts, proportionnellement à l’évaluation uniformisée de chacune d’elles lors de l’échéance.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée à compter du 1er juillet 1980.
S. R. 1964, c. 235, a. 235; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 8; 1979, c. 72, a. 344.
224. Le principal et les intérêts des obligations émises par une commission scolaire ou une commission scolaire régionale sont à la charge du fonds général de cette commission; de plus, si les obligations sont émises par une commission scolaire régionale, les commissions scolaires qui en sont membres sont tenues au paiement de ces obligations, en principal et intérêts, proportionnellement à l’évaluation foncière de chacune d’elles lors de l’échéance.
S. R. 1964, c. 235, a. 235; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 8.