I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
216. Aucune commission scolaire ne peut hypothéquer, vendre, louer, échanger ni aliéner ses biens, sans en avoir obtenu l’autorisation du ministre si la valeur marchande de ces biens excède 1 000 $ ou, selon le cas, si la durée du bail est de plus d’un an ou si le loyer annuel est de plus de 1 200 $.
Toute vente de propriété scolaire autorisée en vertu du présent article doit être faite à la suite d’une demande de soumissions faite au moyen d’un avis public, à moins que le ministre n’ait permis de faire cette vente de gré à gré, pour un prix déterminé, de telle manière et après tels avis que ledit ministre juge convenables.
S. R. 1964, c. 235, a. 228; 1966-67, c. 61, a. 5; 1981, c. 27, a. 2; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
216. Aucune corporation scolaire ne peut hypothéquer, vendre, louer, échanger ni aliéner ses biens, sans en avoir obtenu l’autorisation du ministre si la valeur marchande de ces biens excède 1 000 $ ou, selon le cas, si la durée du bail est de plus d’un an ou si le loyer annuel est de plus de 1 200 $.
Toute vente de propriété scolaire autorisée en vertu du présent article doit être faite à la suite d’une demande de soumissions faite au moyen d’un avis public, à moins que le ministre n’ait permis de faire cette vente de gré à gré, pour un prix déterminé, de telle manière et après tels avis que ledit ministre juge convenables.
S. R. 1964, c. 235, a. 228; 1966-67, c. 61, a. 5; 1981, c. 27, a. 2.
216. Aucune corporation scolaire ne peut hypothéquer, vendre, louer, échanger ni aliéner ses biens de quelque façon ni emprunter sur ses biens, sans en avoir obtenu l’autorisation du ministre si la valeur marchande de ces biens excède mille dollars ou, selon le cas, si la durée du bail est de plus d’un an ou si le loyer annuel est de plus de mille deux cents dollars.
Toute vente de propriété scolaire autorisée en vertu du présent article doit être faite à la suite d’une demande de soumissions faite au moyen d’un avis public, à moins que le ministre n’ait permis de faire cette vente de gré à gré, pour un prix déterminé, de telle manière et après tels avis que ledit ministre juge convenables.
S. R. 1964, c. 235, a. 228; 1966-67, c. 61, a. 5.