I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
194.1. Les articles 304 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent aux membres du conseil des commissaires de la même manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, un conseil de commissaires est réputé un conseil d’une municipalité et une commission scolaire est réputée une municipalité.
Cependant l’article 304 de cette loi ne s’applique pas à un membre d’un conseil de commissaires qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou un contrat mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la commission scolaire s’il dénonce par écrit son intérêt, y compris ce qui est visé à l’article 305 de cette loi, au conseil dont il fait partie et s’il s’abstient de participer au débat et à toute décision sur le sujet dans lequel il a un intérêt.
1989, c. 36, a. 240; 1999, c. 40, a. 159.
194.1. Les articles 304 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent aux membres du conseil des commissaires de la même manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, un conseil de commissaires est censé être un conseil d’une municipalité et une commission scolaire est censée être une municipalité.
Cependant l’article 304 de cette loi ne s’applique pas à un membre d’un conseil de commissaires qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou un contrat mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la commission scolaire s’il dénonce par écrit son intérêt, y compris ce qui est visé à l’article 305 de cette loi, au conseil dont il fait partie et s’il s’abstient de participer au débat et à toute décision sur le sujet dans lequel il a un intérêt.
1989, c. 36, a. 240.