I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
194. Nonobstant tout pouvoir accordé en vertu de lois particulières, la rémunération qu’une commission scolaire peut payer à ses commissaires et les autres bénéfices et avantages qu’elle peut leur accorder pour tous les services qu’ils rendent à la commission scolaire à quelque titre que ce soit et pour les dédommager d’une partie de leurs dépenses, sont fixés par la commission scolaire sans toutefois dépasser le montant maximum déterminé par le gouvernement lequel peut également déterminer la fraction de la rémunération qui leur est versée à titre de dédommagement d’une partie de leurs dépenses. Cette rémunération ainsi que les autres bénéfices et avantages peuvent être fixés de manière à varier suivant les fonctions qu’un commissaire occupe pour la commission scolaire.
Une commission scolaire peut, en outre, autoriser le paiement des dépenses qu’un commissaire qui en est membre a effectuées pour le compte de cette commission scolaire ainsi que les frais de séjour et de déplacement qu’il a encourus pour assister aux assemblées de celle-ci, pourvu qu’elle autorise telles dépenses et, s’il s’agit de frais de déplacement, qu’ils soient payés suivant le tarif déterminé par la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 205; 1971, c. 67, a. 45; 1973, c. 41, a. 1; 1979, c. 80, a. 22; 1987, c. 57, a. 802; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
194. Nonobstant tout pouvoir accordé en vertu de lois particulières, la rémunération qu’une commission scolaire peut payer à ses commissaires ou syndics d’écoles et les autres bénéfices et avantages qu’elle peut leur accorder pour tous les services qu’ils rendent à la commission scolaire à quelque titre que ce soit et pour les dédommager d’une partie de leurs dépenses, sont fixés par la commission scolaire sans toutefois dépasser le montant maximum déterminé par le gouvernement lequel peut également déterminer la fraction de la rémunération qui leur est versée à titre de dédommagement d’une partie de leurs dépenses. Cette rémunération ainsi que les autres bénéfices et avantages peuvent être fixés de manière à varier suivant les fonctions qu’un commissaire ou syndic d’écoles occupe pour la commission scolaire.
Une commission scolaire peut, en outre, autoriser le paiement des dépenses qu’un commissaire ou syndic d’écoles qui en est membre a effectuées pour le compte de cette commission scolaire ainsi que les frais de séjour et de déplacement qu’il a encourus pour assister aux assemblées de celle-ci, pourvu qu’elle autorise telles dépenses et, s’il s’agit de frais de déplacement, qu’ils soient payés suivant le tarif déterminé par la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 205; 1971, c. 67, a. 45; 1973, c. 41, a. 1; 1979, c. 80, a. 22; 1987, c. 57, a. 802.
194. Nonobstant tout pouvoir accordé en vertu de lois particulières et nonobstant l’article 80, la rémunération qu’une commission scolaire peut payer à ses commissaires ou syndics d’écoles et les autres bénéfices et avantages qu’elle peut leur accorder pour tous les services qu’ils rendent à la commission scolaire à quelque titre que ce soit et pour les dédommager d’une partie de leurs dépenses, sont fixés par la commission scolaire sans toutefois dépasser le montant maximum déterminé par le gouvernement lequel peut également déterminer la fraction de la rémunération qui leur est versée à titre de dédommagement d’une partie de leurs dépenses. Cette rémunération ainsi que les autres bénéfices et avantages peuvent être fixés de manière à varier suivant les fonctions qu’un commissaire ou syndic d’écoles occupe pour la commission scolaire.
Une commission scolaire peut, en outre, autoriser le paiement des dépenses qu’un commissaire ou syndic d’écoles qui en est membre a effectuées pour le compte de cette commission scolaire ainsi que les frais de séjour et de déplacement qu’il a encourus pour assister aux assemblées de celle-ci, pourvu qu’elle autorise telles dépenses et, s’il s’agit de frais de déplacement, qu’ils soient payés suivant le tarif déterminé par la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 205; 1971, c. 67, a. 45; 1973, c. 41, a. 1; 1979, c. 80, a. 22.
194. Nonobstant tout pouvoir accordé en vertu de lois particulières et nonobstant l’article 80, la rémunération qu’une commission scolaire peut payer au président et à chacun des autres commissaires ou syndics d’écoles pour tous les services qu’ils rendent à la commission scolaire à quelque titre que ce soit et pour les dédommager d’une partie des dépenses inhérentes à leur fonction, est fixée par le gouvernement qui peut déterminer la fraction de cette rémunération qui est versée à titre de dédommagement d’une partie des dépenses inhérentes à leur fonction.
Une commission scolaire peut autoriser le paiement des dépenses réellement encourues pour son compte par un commissaire ou syndic d’écoles qui en est membre, pourvu qu’elle ait autorisé telles dépenses.
S. R. 1964, c. 235, a. 205; 1971, c. 67, a. 45; 1973, c. 41, a. 1.