I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
191. Le Conseil des commissaires nomme un directeur général et sous la direction de ce dernier, un directeur général adjoint et un secrétaire général.
Il nomme également sous la direction du directeur général le personnel de cadre et de gérance et tout autre personnel requis pour l’administration.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le directeur général adjoint en exerce les fonctions et pouvoirs.
Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent être désignés parmi les personnes qui exercent une fonction de cadre, à l’exclusion de celle de secrétaire général, et peuvent remplir toutes ou plusieurs des fonctions de cadre.
Sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° de l’article 16, le Conseil des commissaires établit, par règlements, les fonctions du personnel de cadre et de gérance.
Les fonctions du directeur adjoint sont établies avec la participation du directeur de l’école.
S. R. 1964, c. 235, a. 204; 1971, c. 67, a. 44; 1979, c. 80, a. 20; 1999, c. 40, a. 159.
191. Le Conseil des commissaires nomme un directeur général et sous la direction de ce dernier, un directeur général adjoint et un secrétaire général.
Il nomme également sous la direction du directeur général le personnel de cadre et de gérance et tout autre personnel requis pour l’administration.
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du directeur général, le directeur général adjoint en exerce les fonctions et pouvoirs.
Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent être désignés parmi les personnes qui exercent une fonction de cadre, à l’exclusion de celle de secrétaire général, et peuvent remplir toutes ou plusieurs des fonctions de cadre.
Sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° de l’article 16, le Conseil des commissaires établit, par règlements, les fonctions du personnel de cadre et de gérance.
Les fonctions du directeur adjoint sont établies avec la participation du directeur de l’école.
S. R. 1964, c. 235, a. 204; 1971, c. 67, a. 44; 1979, c. 80, a. 20.
191. Le Conseil des commissaires nomme un directeur général et sous la direction de ce dernier, un directeur général adjoint et un secrétaire général.
Il nomme également sous la direction du directeur général le personnel de cadre et de gérance et tout autre personnel requis pour l’administration.
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du directeur général, le directeur général adjoint en exerce les fonctions et pouvoirs.
Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent être désignés parmi les personnes qui exercent une fonction de cadre, à l’exclusion de celle de secrétaire général, et peuvent remplir toutes ou plusieurs des fonctions de cadre.
Sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° de l’article 16, le Conseil des commissaires établit, par règlements, les fonctions du personnel de cadre et de gérance.
S. R. 1964, c. 235, a. 204; 1971, c. 67, a. 44.