I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
19. Le ministre peut aussi, pour l’une des causes mentionnées à l’article 18, après avoir observé, en tant qu’elles sont applicables, les formalités prescrites par ledit article, procéder ou faire procéder à une enquête contre tout inspecteur d’écoles, et, après l’enquête, transmettre, s’il y a lieu, au gouvernement le dossier qui concerne l’inspecteur inculpé, en recommandant la révocation de sa commission.
Le gouvernement peut alors révoquer la commission de cet inspecteur, et l’inspecteur destitué ne peut plus ensuite occuper cette charge.
S. R. 1964, c. 235, a. 19.