I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
181.1. Un commissaire peut, lorsque la majorité des commissaires physiquement présents à une session des commissaires y consent, prendre part à cette session, y délibérer et y voter par téléphone ou par un autre moyen de communication.
Un tel consentement ne peut être donné que lorsque:
1°  les commissaires physiquement présents sur les lieux où se tient la session, y compris le président, forment le quorum;
2°  le moyen de communication retenu permet à toutes les personnes participant alors ou assistant à la session de s’entendre l’une l’autre.
Le procès-verbal d’une telle session doit faire mention:
1°  du fait que la session s’est tenue avec le concours d’un moyen de communication qu’il indique;
2°  du nom de tous les commissaires physiquement présents lors de la session avec la mention de ceux qui ont consenti à procéder de cette façon;
3°  du nom du commissaire qui a participé grâce à ce moyen de communication.
Un commissaire qui prend part à une session par un tel moyen de communication, qui y délibère et qui y vote est réputé être présent sur les lieux où se tient la session.
1986, c. 101, a. 4.