I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
177. Les sessions des commissaires sont publiques; mais ceux-ci peuvent référer les plaintes faites contre les enseignants ou les élèves, ou les demandes d’emploi faites par les enseignants ou tout autre sujet d’un caractère personnel, à un comité dont les réunions doivent être privées.
Nul, sauf un commissaire, ne peut prendre part aux délibérations du conseil des commissaires sans la permission du président.
S. R. 1964, c. 235, a. 197; 1979, c. 80, a. 54; 1989, c. 36, a. 239; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
177. Les sessions des commissaires et des syndics d’écoles sont publiques; mais ceux-ci peuvent référer les plaintes faites contre les enseignants ou les élèves, ou les demandes d’emploi faites par les enseignants ou tout autre sujet d’un caractère personnel, à un comité dont les réunions doivent être privées.
Nul, sauf un commissaire ou un syndic d’écoles suivant le cas, ne peut prendre part aux délibérations du conseil des commissaires sans la permission du président.
S. R. 1964, c. 235, a. 197; 1979, c. 80, a. 54; 1989, c. 36, a. 239.
177. Les sessions des commissaires et des syndics d’écoles sont publiques; mais ceux-ci peuvent référer les plaintes faites contre les enseignants ou les élèves, ou les demandes d’emploi faites par les enseignants ou tout autre sujet d’un caractère personnel, à un comité dont les réunions doivent être privées.
Nul, sauf un commissaire ou un syndic d’écoles suivant le cas, ne peut prendre part aux délibérations des commissaires ou des syndics sans la permission du président. Celui-ci, pour assurer l’ordre et la paix, a tous les pouvoirs du président d’élection définis à l’article 143.
S. R. 1964, c. 235, a. 197; 1979, c. 80, a. 54.
177. Les sessions des commissaires et des syndics d’écoles sont publiques; mais ceux-ci peuvent référer les plaintes faites contre les instituteurs ou les élèves, ou les demandes d’emploi faites par les instituteurs ou tout autre sujet d’un caractère personnel, à un comité dont les réunions doivent être privées.
Nul, sauf un commissaire ou un syndic d’écoles suivant le cas, ne peut prendre part aux délibérations des commissaires ou des syndics sans la permission du président. Celui-ci, pour assurer l’ordre et la paix, a tous les pouvoirs du président d’élection définis à l’article 143.
S. R. 1964, c. 235, a. 197.