I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
172.1. En cas de démission du président, du vice-président ou d’un membre du comité exécutif de son poste, il est remplacé dans les trente jours.
Lorsqu’un tel poste devient vacant pour une des raisons mentionnées à l’article 191 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), il est comblé dans les trente jours de la nomination ou de l’élection de son remplaçant.
1986, c. 10, a. 26; 1989, c. 36, a. 238.
172.1. En cas de démission du président, du vice-président ou d’un membre du comité exécutif de son poste, il est remplacé dans les trente jours.
Lorsqu’un tel poste devient vacant pour une des raisons mentionnées à l’article 164, il est comblé dans les trente jours de la nomination ou de l’élection de son remplaçant.
1986, c. 10, a. 26.