I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
172. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président. Si le vice-président est aussi absent ou empêché d’agir, il est remplacé par un autre commissaire désigné à cette fin par le Conseil des commissaires.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, les commissaires d’une commission scolaire dissidente nomment un d’entre eux président temporaire.
Le vice-président ou le commissaire qui remplace le président a les mêmes pouvoirs et est assujetti aux mêmes obligations que le président.
S. R. 1964, c. 235, a. 192; 1971, c. 67, a. 40; 1986, c. 10, a. 25; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
172. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président. Si le vice-président est aussi absent ou incapable d’agir, il est remplacé par un autre commissaire désigné à cette fin par le Conseil des commissaires.
Dans le cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, les commissaires d’une commission scolaire dissidente nomment un d’entre eux président temporaire.
Le vice-président ou le commissaire qui remplace le président a les mêmes pouvoirs et est assujetti aux mêmes obligations que le président.
S. R. 1964, c. 235, a. 192; 1971, c. 67, a. 40; 1986, c. 10, a. 25; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
172. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président. Si le vice-président est aussi absent ou incapable d’agir, il est remplacé par un autre commissaire désigné à cette fin par le Conseil des commissaires.
Dans le cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, les syndics d’écoles nomment un d’entre eux président temporaire.
Le vice-président, le commissaire ou le syndic qui remplace le président a les mêmes pouvoirs et est assujetti aux mêmes obligations que le président.
S. R. 1964, c. 235, a. 192; 1971, c. 67, a. 40; 1986, c. 10, a. 25.
172. Le Conseil des commissaires élit un vice-président suivant le même délai et les mêmes formalités que pour l’élection du président. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président. Si le vice-président est aussi absent ou incapable d’agir, il est remplacé par un autre commissaire désigné à cette fin par le Conseil des commissaires.
Dans le cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, les syndics d’écoles nomment un d’entre eux président temporaire.
Le vice-président, le commissaire ou le syndic qui remplace le président a les mêmes pouvoirs et est assujetti aux mêmes obligations que le président.
S. R. 1964, c. 235, a. 192; 1971, c. 67, a. 40.