I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
16. Le gouvernement peut faire des règlements:
1°  pour l’organisation, l’administration et la discipline des écoles publiques et des écoles sous le contrôle du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi que pour l’organisation et l’administration des commissions scolaires et des commissions régionales;
2°  pour diviser le Québec en districts d’inspection et établir la délimitation de ces districts;
3°  pour déterminer la composition des comités visés à l’article 50 ainsi que les modalités de mise en place, de fonctionnement et de financement de ces comités et des comités visés à l’article 52;
4°  pour l’examen des aspirants à la charge d’inspecteur d’écoles;
5°  pour la détermination du calendrier scolaire des élèves;
6°  pour définir ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative;
7°  pour établir le régime pédagogique dans les écoles placées sous le contrôle des commissaires;
8°  pour déterminer, dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, recours et droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée.
Le règlement sur le régime pédagogique peut:
1°  déterminer la nature et les objectifs des services éducatifs, leur cadre d’organisation et les règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des études;
2°  fixer une date, entre le début de l’année scolaire et le 1er janvier, pour la détermination de l’âge d’admissibilité aux services éducatifs;
3°  permettre au ministre d’autoriser une dérogation à une disposition du règlement, sur demande motivée, lorsque son application risque de causer un préjudice à un élève;
4°  permettre au ministre d’établir les modalités d’application des règles de sanction des études et d’exempter une catégorie d’élèves qu’il indique de l’application de certaines de ces règles;
5°  permettre au ministre d’appliquer progressivement les dispositions du règlement sur la répartition des matières obligatoires et des matières à option et sur les règles de sanction des études;
6°  permettre à une commission scolaire, aux conditions qui y sont prévues, d’exempter un élève d’une matière autre que l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou l’enseignement moral.
Tout règlement adopté en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 16 (partie); 1969, c. 67, a. 1; 1971, c. 67, a. 10; 1979, c. 80, a. 3; 1982, c. 58, a. 30; 1986, c. 101, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
16. Le gouvernement peut faire des règlements:
1°  Pour l’organisation, l’administration et la discipline des écoles publiques et des écoles sous le contrôle du ministère de l’Éducation ainsi que pour l’organisation et l’administration des commissions scolaires et des commissions régionales;
2°  Pour diviser le Québec en districts d’inspection et établir la délimitation de ces districts;
3°  Pour déterminer la composition des comités visés à l’article 50 ainsi que les modalités de mise en place, de fonctionnement et de financement de ces comités et des comités visés à l’article 52;
4°  Pour l’examen des aspirants à la charge d’inspecteur d’écoles;
5°  Pour la détermination du calendrier scolaire des élèves;
6°  Pour définir ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative;
7°  Pour établir le régime pédagogique dans les écoles placées sous le contrôle des commissaires;
8°  Pour déterminer, dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, recours et droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée.
Le règlement sur le régime pédagogique peut:
1°  déterminer la nature et les objectifs des services éducatifs, leur cadre d’organisation et les règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des études;
2°  fixer une date, entre le début de l’année scolaire et le 1er janvier, pour la détermination de l’âge d’admissibilité aux services éducatifs;
3°  permettre au ministre d’autoriser une dérogation à une disposition du règlement, sur demande motivée, lorsque son application risque de causer un préjudice à un élève;
4°  permettre au ministre d’établir les modalités d’application des règles de sanction des études et d’exempter une catégorie d’élèves qu’il indique de l’application de certaines de ces règles;
5°  permettre au ministre d’appliquer progressivement les dispositions du règlement sur la répartition des matières obligatoires et des matières à option et sur les règles de sanction des études;
6°  permettre à une commission scolaire, aux conditions qui y sont prévues, d’exempter un élève d’une matière autre que l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou l’enseignement moral.
Tout règlement adopté en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 16 (partie); 1969, c. 67, a. 1; 1971, c. 67, a. 10; 1979, c. 80, a. 3; 1982, c. 58, a. 30; 1986, c. 101, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
16. Le gouvernement peut faire des règlements:
1°  Pour l’organisation, l’administration et la discipline des écoles publiques et des écoles sous le contrôle du ministère de l’Éducation et de la Science ainsi que pour l’organisation et l’administration des commissions scolaires et des commissions régionales;
2°  Pour diviser le Québec en districts d’inspection et établir la délimitation de ces districts;
3°  Pour déterminer la composition des comités visés à l’article 50 ainsi que les modalités de mise en place, de fonctionnement et de financement de ces comités et des comités visés à l’article 52;
4°  Pour l’examen des aspirants à la charge d’inspecteur d’écoles;
5°  Pour la détermination du calendrier scolaire des élèves;
6°  Pour définir ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative;
7°  Pour établir le régime pédagogique dans les écoles placées sous le contrôle des commissaires;
8°  Pour déterminer, dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, recours et droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée.
Le règlement sur le régime pédagogique peut:
1°  déterminer la nature et les objectifs des services éducatifs, leur cadre d’organisation et les règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des études;
2°  fixer une date, entre le début de l’année scolaire et le 1er janvier, pour la détermination de l’âge d’admissibilité aux services éducatifs;
3°  permettre au ministre d’autoriser une dérogation à une disposition du règlement, sur demande motivée, lorsque son application risque de causer un préjudice à un élève;
4°  permettre au ministre d’établir les modalités d’application des règles de sanction des études et d’exempter une catégorie d’élèves qu’il indique de l’application de certaines de ces règles;
5°  permettre au ministre d’appliquer progressivement les dispositions du règlement sur la répartition des matières obligatoires et des matières à option et sur les règles de sanction des études;
6°  permettre à une commission scolaire, aux conditions qui y sont prévues, d’exempter un élève d’une matière autre que l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou l’enseignement moral.
Tout règlement adopté en vertu du présent article est publié dans la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 16 (partie); 1969, c. 67, a. 1; 1971, c. 67, a. 10; 1979, c. 80, a. 3; 1982, c. 58, a. 30; 1986, c. 101, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72.
16. Le gouvernement peut faire des règlements:
1°  Pour l’organisation, l’administration et la discipline des écoles publiques et des écoles sous le contrôle du ministère de l’Éducation ainsi que pour l’organisation et l’administration des commissions scolaires et des commissions régionales;
2°  Pour diviser le Québec en districts d’inspection et établir la délimitation de ces districts;
3°  Pour déterminer la composition des comités visés à l’article 50 ainsi que les modalités de mise en place, de fonctionnement et de financement de ces comités et des comités visés à l’article 52;
4°  Pour l’examen des aspirants à la charge d’inspecteur d’écoles;
5°  Pour la détermination du calendrier scolaire des élèves;
6°  Pour définir ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative;
7°  Pour établir le régime pédagogique dans les écoles placées sous le contrôle des commissaires;
8°  Pour déterminer, dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, recours et droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée.
Le règlement sur le régime pédagogique peut:
1°  déterminer la nature et les objectifs des services éducatifs, leur cadre d’organisation et les règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des études;
2°  fixer une date, entre le début de l’année scolaire et le 1er janvier, pour la détermination de l’âge d’admissibilité aux services éducatifs;
3°  permettre au ministre d’autoriser une dérogation à une disposition du règlement, sur demande motivée, lorsque son application risque de causer un préjudice à un élève;
4°  permettre au ministre d’établir les modalités d’application des règles de sanction des études et d’exempter une catégorie d’élèves qu’il indique de l’application de certaines de ces règles;
5°  permettre au ministre d’appliquer progressivement les dispositions du règlement sur la répartition des matières obligatoires et des matières à option et sur les règles de sanction des études;
6°  permettre à une commission scolaire, aux conditions qui y sont prévues, d’exempter un élève d’une matière autre que l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou l’enseignement moral.
Tout règlement adopté en vertu du présent article est publié dans la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 16 (partie); 1969, c. 67, a. 1; 1971, c. 67, a. 10; 1979, c. 80, a. 3; 1982, c. 58, a. 30; 1986, c. 101, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
16. Le gouvernement peut faire des règlements:
1°  Pour l’organisation, l’administration et la discipline des écoles publiques et des écoles sous le contrôle du ministère de l’Éducation ainsi que pour l’organisation et l’administration des commissions scolaires et des commissions régionales;
2°  Pour diviser le Québec en districts d’inspection et établir la délimitation de ces districts;
3°  Pour déterminer la composition des comités visés à l’article 50 ainsi que les modalités de mise en place, de fonctionnement et de financement de ces comités et des comités visés à l’article 52;
4°  Pour l’examen des aspirants à la charge d’inspecteur d’écoles;
5°  Pour la détermination du calendrier scolaire des élèves;
6°  Pour définir ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative;
7°  Pour établir le régime pédagogique dans les écoles placées sous le contrôle des commissaires ou syndics d’écoles;
8°  Pour déterminer, dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, recours et droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée.
Le règlement sur le régime pédagogique peut:
1°  déterminer la nature et les objectifs des services éducatifs, leur cadre d’organisation et les règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des études;
2°  fixer une date, entre le début de l’année scolaire et le 1er janvier, pour la détermination de l’âge d’admissibilité aux services éducatifs;
3°  permettre au ministre d’autoriser une dérogation à une disposition du règlement, sur demande motivée, lorsque son application risque de causer un préjudice à un élève;
4°  permettre au ministre d’établir les modalités d’application des règles de sanction des études et d’exempter une catégorie d’élèves qu’il indique de l’application de certaines de ces règles;
5°  permettre au ministre d’appliquer progressivement les dispositions du règlement sur la répartition des matières obligatoires et des matières à option et sur les règles de sanction des études;
6°  permettre à une commission scolaire, aux conditions qui y sont prévues, d’exempter un élève d’une matière autre que l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou l’enseignement moral.
Tout règlement adopté en vertu du présent article est publié dans la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 16 (partie); 1969, c. 67, a. 1; 1971, c. 67, a. 10; 1979, c. 80, a. 3; 1982, c. 58, a. 30; 1986, c. 101, a. 1.
16. Le gouvernement peut faire des règlements:
1°  Pour l’organisation, l’administration et la discipline des écoles publiques et des écoles sous le contrôle du ministère de l’Éducation ainsi que pour l’organisation et l’administration des commissions scolaires et des commissions régionales;
2°  Pour diviser le Québec en districts d’inspection et établir la délimitation de ces districts;
3°  Pour déterminer la composition des comités visés à l’article 50 ainsi que les modalités de mise en place, de fonctionnement et de financement de ces comités et des comités visés à l’article 52;
4°  Pour l’examen des aspirants à la charge d’inspecteur d’écoles;
5°  Pour la détermination du calendrier scolaire des élèves;
6°  Pour définir ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative;
7°  Pour établir le régime pédagogique dans les écoles placées sous le contrôle des commissaires ou syndics d’écoles;
8°  Pour déterminer, dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, recours et droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée.
Tout règlement adopté en vertu du présent article est publié dans la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 16 (partie); 1969, c. 67, a. 1; 1971, c. 67, a. 10; 1979, c. 80, a. 3; 1982, c. 58, a. 30.
16. Le gouvernement peut faire des règlements:
1°  Pour l’organisation, l’administration et la discipline des écoles publiques et des écoles sous le contrôle du ministère de l’Éducation ainsi que pour l’organisation et l’administration des commissions scolaires et des commissions régionales;
2°  Pour diviser le Québec en districts d’inspection et établir la délimitation de ces districts;
3°  Pour déterminer la composition des comités visés à l’article 50 ainsi que les modalités de mise en place, de fonctionnement et de financement de ces comités et des comités visés à l’article 52;
4°  Pour l’examen des aspirants à la charge d’inspecteur d’écoles;
5°  Pour la détermination du calendrier scolaire des élèves;
6°  Pour définir ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative;
7°  Pour établir le régime pédagogique dans les écoles placées sous le contrôle des commissaires ou syndics d’écoles.
Tout règlement adopté en vertu du présent article est publié dans la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 16 (partie); 1969, c. 67, a. 1; 1971, c. 67, a. 10; 1979, c. 80, a. 3.
16. Le gouvernement peut faire des règlements:
1°  Pour l’organisation, l’administration et la discipline des écoles publiques et des écoles sous le contrôle du ministère de l’éducation ainsi que pour l’organisation et l’administration des commissions scolaires et des commissions régionales;
2°  Pour diviser le Québec en districts d’inspection et établir la délimitation de ces districts;
3°  Pour déterminer la composition des comités visés à l’article 50 ainsi que les modalités de mise en place, de fonctionnement et de financement de ces comités et des comités visés à l’article 52;
4°  Pour l’examen des aspirants à la charge d’inspecteur d’écoles;
5°  Pour la détermination du calendrier scolaire des élèves;
6°  Pour définir ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative.
Tout règlement adopté en vertu du présent article est publié dans la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 16 (partie); 1969, c. 67, a. 1; 1971, c. 67, a. 10.