I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
15.1. Le ministre doit établir annuellement, après consultation avec les commissions scolaires, les commissions régionales et les commissions scolaires confessionnelles, et soumettre à l’approbation du Conseil du trésor, des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses qui est admissible aux subventions à verser aux commissions scolaires, aux commissions régionales, aux commissions scolaires confessionnelles et au Conseil scolaire de l’île de Montréal. Ces règles budgétaires doivent être établies de façon à prévoir une répartition équitable et non discriminatoire des subventions.
Le ministre doit prévoir, dans les règles budgétaires visées au premier alinéa, le versement de subventions de péréquation aux commissions scolaires, aux commissions régionales, aux commissions scolaires confessionnelles ou au Conseil scolaire de l’Île de Montréal. Ces subventions de péréquation sont versées en fonction de l’écart entre l’évaluation uniformisée des biens imposables par étudiant d’une commission scolaire, d’une commission régionale, d’une commission scolaire confessionnelle ou du Conseil scolaire de l’Île de Montréal, selon le cas, et celle par étudiant de l’ensemble des commissions scolaires, des commissions régionales, des commissions scolaires confessionnelles et du Conseil scolaire de l’Île de Montréal, compte tenu de l’importance des revenus des taxes foncières perçues à l’intérieur des limites fixées par les articles 354.1, 558.1 ou 567.12.
1979, c. 72, a. 339; 1983, c. 54, a. 46; 1985, c. 8, a. 2; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
15.1. Le ministre doit établir annuellement, après consultation avec les commissions scolaires, les corporations de syndics, les commissions régionales et les commissions scolaires confessionnelles, et soumettre à l’approbation du Conseil du trésor, des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses qui est admissible aux subventions à verser aux commissions scolaires, aux corporations de syndics, aux commissions régionales, aux commissions scolaires confessionnelles et au Conseil scolaire de l’île de Montréal. Ces règles budgétaires doivent être établies de façon à prévoir une répartition équitable et non discriminatoire des subventions.
Le ministre doit prévoir, dans les règles budgétaires visées au premier alinéa, le versement de subventions de péréquation aux commissions scolaires, aux corporations de syndics, aux commissions régionales, aux commissions scolaires confessionnelles ou au Conseil scolaire de l’Île de Montréal. Ces subventions de péréquation sont versées en fonction de l’écart entre l’évaluation uniformisée des biens imposables par étudiant d’une commission scolaire, d’une corporation de syndics, d’une commission régionale, d’une commission scolaire confessionnelle ou du Conseil scolaire de l’Île de Montréal, selon le cas, et celle par étudiant de l’ensemble des commissions scolaires, des corporations de syndics, des commissions régionales, des commissions scolaires confessionnelles et du Conseil scolaire de l’Île de Montréal, compte tenu de l’importance des revenus des taxes foncières perçues à l’intérieur des limites fixées par les articles 354.1, 558.1 ou 567.12.
1979, c. 72, a. 339; 1983, c. 54, a. 46; 1985, c. 8, a. 2.
15.1. Le ministre doit établir annuellement, après consultation avec les commissions scolaires et les commissions régionales, et soumettre à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses admissible aux subventions à verser aux commissions scolaires, aux commissions régionales et au Conseil scolaire de l’île de Montréal.
Le ministre doit prévoir dans les règles budgétaires visées au premier alinéa le versement de subventions de péréquation aux commissions scolaires, aux commissions régionales ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal. Ces subventions de péréquation sont versées en fonction de l’écart entre l’évaluation uniformisée des biens imposables par étudiant d’une commission scolaire, d’une commission régionale ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal, selon le cas, et celle par étudiant de l’ensemble des commissions scolaires, des commissions régionales et du Conseil scolaire de l’île de Montréal, compte tenu de l’importance des revenus des taxes foncières perçues à l’intérieur des limites fixées par les articles 354.1 ou 558.1.
1979, c. 72, a. 339; 1983, c. 54, a. 46.
15.1. Le ministre doit établir annuellement, après consultation avec les commissions scolaires et les commissions régionales, et soumettre à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses admissibles aux subventions à verser aux commissions scolaires, aux commissions régionales et au Conseil scolaire de l’île de Montréal.
Le ministre doit prévoir dans les règles budgétaires visées au premier alinéa le versement de subventions de péréquation aux commissions scolaires, aux commissions régionales ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal. Ces subventions de péréquation sont versées en fonction de l’écart entre l’évaluation uniformisée des biens imposables par étudiant d’une commission scolaire, d’une commission régionale ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal, selon le cas, et celle par étudiant de l’ensemble des commissions scolaires, des commissions régionales et du Conseil scolaire de l’île de Montréal, compte tenu de l’importance des revenus des taxes foncières perçues à l’intérieur des limites fixées par les articles 354.1 ou 558.1.
1979, c. 72, a. 339.