I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
158. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 178; 1989, c. 36, a. 237.
158. Le tribunal peut confirmer ou annuler l’élection, ou déclarer une autre personne dûment élue.
S. R. 1964, c. 235, a. 178.