I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
144. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 164; 1986, c. 10, a. 20; 1989, c. 36, a. 237.
144. Sauf les cas prévus à l’article 164, tout commissaire et syndic d’écoles reste en fonction durant trois ans jusqu’au jour de l’élection générale à laquelle il doit être remplacé.
S. R. 1964, c. 235, a. 164; 1986, c. 10, a. 20.
144. Sauf les cas prévus aux articles 146 et 164, tout commissaire et syndic d’écoles reste en fonction durant trois ans jusqu’au jour de l’élection générale à laquelle il doit être remplacé.
S. R. 1964, c. 235, a. 164.