I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
136. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 156; 1971, c. 68, a. 1; 1989, c. 36, a. 237.
136. À la demande de tout votant qui ne sait pas lire ou qui, pour cause de cécité ou d’une autre infirmité corporelle, est incapable de voter de la manière prescrite par la présente sous-section, le président doit, en la seule présence des agents assermentés ou des électeurs assermentés qui représentent les candidats dans le bureau aider ce votant en lui marquant son bulletin suivant que le votant le requiert.
Le votant qui a attesté par serment son incapacité de voter sans aide pour cause de cécité et qui est accompagné d’un parent ou d’un ami peut demander que ce parent ou cet ami soit autorisé, au lieu du scrutateur, à lui tenir compagnie dans l’un des isoloirs du bureau et à marquer son bulletin. Si ce parent ou cet ami prête serment, suivant la formule 23, le scrutateur doit se rendre à cette demande.
Toutefois, le président doit, avant de lui permettre de voter, exiger du votant qui lui fait cette demande, qu’il atteste par serment suivant la formule 23, son incapacité à voter sans cette aide.
Lorsqu’un votant a fait marquer son bulletin, il en est fait mention au registre du scrutin, en regard de son nom, et il y est aussi fait mention de la raison pour laquelle le président a marqué ce bulletin.
S. R. 1964, c. 235, a. 156; 1971, c. 68, a. 1.