I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
131. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 151; 1989, c. 36, a. 237.
131. Seul le président peut, et il doit le faire s’il en est requis, renseigner le votant sur la manière de marquer son bulletin. Il doit le faire ouvertement, sincèrement, et sans la moindre indication de préférence ni la moindre suggestion.
S. R. 1964, c. 235, a. 151.