I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
127. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 147; 1989, c. 36, a. 237.
127. À l’heure fixée pour le commencement de la votation, le président et le greffier doivent, en présence des candidats, des agents de candidat et des électeurs qui sont présents, ouvrir la boîte du scrutin et constater qu’elle ne renferme ni bulletin de vote, ni aucun autre papier. Le président ferme ensuite la boîte à clef et il en garde la clef.
S. R. 1964, c. 235, a. 147.