I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
125. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 145; 1989, c. 36, a. 237.
125. L’un des agents de chaque candidat ou, en l’absence d’agent, l’un des électeurs représentant chaque candidat doit, lorsqu’il est admis au bureau de votation, prêter serment, suivant la formule 21, de garder le secret sur les noms des candidats en faveur de qui les votants marqueront leurs bulletins de vote en sa présence, ainsi que ci-après prescrit.
S. R. 1964, c. 235, a. 145.