I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
122. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 142; 1989, c. 36, a. 237.
122. 1.  Le bulletin de vote est un papier sur lequel sont imprimées les particularités indiquées dans l’article 120. Il doit être muni d’un talon avec ligne perforée entre le bulletin et le talon, le tout suivant la formule 20.
2.  Le bulletin de vote doit être imprimé sur papier à écrire suffisamment fort pour qu’une marque de crayon ne se distingue pas à travers.
3.  Les bulletins de vote portent le nom de l’imprimeur qui en a fait l’impression.
4.  En délivrant les bulletins de vote au président de l’élection, l’imprimeur doit lui remettre une déclaration sous serment contenant la description des bulletins de vote qu’il a imprimés, le nombre de ces bulletins fournis au président de l’élection, et affirmant qu’il n’a pas fourni d’autres bulletins à qui que ce soit.
S. R. 1964, c. 235, a. 142.