I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
119. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 139; 1989, c. 36, a. 237.
119. Le président d’élection nomme le greffier du bureau de votation ou, s’il y en a plusieurs, un scrutateur et un greffier pour chacun.
Pour son bureau chaque scrutateur a les mêmes droits, pouvoirs, devoirs et obligations que le président d’élection.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité peut être nommé greffier s’il n’agit pas comme président.
S. R. 1964, c. 235, a. 139.