I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
111. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 130; 1971, c. 67, a. 30; 1986, c. 10, a. 19; 1989, c. 36, a. 237.
111. La déclaration de candidature doit indiquer le nom, le prénom et la profession du candidat ainsi que le nom ou le numéro du quartier pour lequel il pose sa candidature.
Elle doit être signée par le candidat et par les électeurs qui appuient sa candidature.
S. R. 1964, c. 235, a. 130; 1971, c. 67, a. 30; 1986, c. 10, a. 19.
111. Deux électeurs peuvent proposer par écrit remis au président d’élection au jour, à l’heure et au lieu fixés, la candidature de toute personne éligible à la charge de commissaire ou de syndic à remplir.
L’écrit doit indiquer les nom, prénoms, profession du candidat ainsi que le numéro du quartier, s’il y a lieu, et être signé par les électeurs qui le proposent.
S. R. 1964, c. 235, a. 130; 1971, c. 67, a. 30.