I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
106. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 125; 1989, c. 36, a. 237.
106. Tout président d’élection, secrétaire d’élection ou secrétaire-trésorier qui refuse ou néglige d’accomplir quelqu’une des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais pour chaque tel refus ou négligence, d’une amende n’excédant pas 200 $.
S. R. 1964, c. 235, a. 125.