I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
104. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 123; 1989, c. 36, a. 237.
104. Le président d’élection, par une commission sous sa signature, doit nommer un secrétaire d’élection et peut, en tout temps, nommer de la même manière un autre secrétaire si celui qu’il a nommé en premier lieu refuse, démissionne ou est incapable de remplir la charge.
S. R. 1964, c. 235, a. 123.