I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
101. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 120; 1987, c. 7, a. 13.
101. Sur réception d’une copie authentique de la décision du tribunal, le secrétaire-trésorier doit corriger en conséquence la liste dont il est dépositaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 120.