I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
86. L’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, dispenser un dérivé, une personne, un groupement de personnes, une offre ou une opération de tout ou partie des obligations prévues par la présente loi, lorsqu’elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à l’intérêt public.
Cette décision est sans appel.
2008, c. 24, a. 86; 2009, c. 58, a. 160.
86. L’Autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, dispenser un dérivé, une personne, un groupement de personnes, une offre ou une opération de tout ou partie des obligations prévues par la présente loi, lorsqu’elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à l’intérêt public.
Cette décision est sans appel.
2008, c. 24, a. 86.