I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
83.1. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, retirer les droits conférés par l’agrément, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu’il estime qu’une personne agréée ne respecte pas les dispositions de la présente loi.
2011, c. 26, a. 45; 2016, c. 7, a. 179.
83.1. Le Bureau de décision et de révision peut, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, retirer les droits conférés par l’agrément, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu’il estime qu’une personne agréée ne respecte pas les dispositions de la présente loi.
2011, c. 26, a. 45.