I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
82. À l’exception d’une entité réglementée, une personne qui crée un dérivé ou qui met en marché un dérivé doit, avant que ce dérivé soit offert au public, être agréée par l’Autorité, aux conditions prévues par règlement.
Elle doit, en outre, faire autoriser la mise en marché du dérivé par l’Autorité aux conditions prévues par règlement.
L’Autorité peut refuser l’agrément si elle estime que le refus est nécessaire pour la protection du public, ou l’assortir de conditions ou de restrictions.
2008, c. 24, a. 82; 2009, c. 58, a. 158; 2011, c. 26, a. 42; 2018, c. 23, a. 667.
82. À l’exception d’une entité réglementée reconnue, une personne qui crée un dérivé ou qui met en marché un dérivé doit, avant que ce dérivé soit offert au public, être agréée par l’Autorité, aux conditions prévues par règlement.
Elle doit, en outre, faire autoriser la mise en marché du dérivé par l’Autorité aux conditions prévues par règlement.
L’Autorité peut refuser l’agrément si elle estime que le refus est nécessaire pour la protection du public, ou l’assortir de conditions ou de restrictions.
2008, c. 24, a. 82; 2009, c. 58, a. 158; 2011, c. 26, a. 42.
82. À l’exception d’une entité réglementée reconnue, une personne qui crée un dérivé ou qui met en marché un dérivé doit, avant que ce dérivé soit offert au public, être agréée par l’Autorité, aux conditions prévues par règlement.
Non en vigueur
Elle doit, en outre, faire autoriser le dérivé par l’Autorité.
L’Autorité peut refuser l’agrément si elle estime que le refus est nécessaire pour la protection du public.
2008, c. 24, a. 82.