I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
80. Le courtier, le conseiller ou le représentant qui désire être radié en fait la demande à l’Autorité.
L’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, suspendre ou modifier son inscription pendant l’étude de la demande de radiation ou l’assortir de conditions ou de restrictions.
L’Autorité peut subordonner la radiation aux conditions qu’elle détermine et procède à la radiation lorsqu’elle estime que l’intérêt des clients et celui du public sont suffisamment protégés.
L’Autorité demeure compétente à l’égard des actes posés par le courtier, le conseiller ou le représentant avant la radiation.
2008, c. 24, a. 80.