I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
79. Le courtier ou le conseiller transmet à l’Autorité, à toute date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique de traitement des plaintes.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2008, c. 24, a. 79.