I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
75. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 1° de l’article 74, doit notamment prévoir :
1°  les caractéristiques qui font d’une communication au courtier ou au conseiller une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 2° de l’article 74;
2°  l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ces dossiers.
Le courtier ou le conseiller doit rendre public sur son site Internet, le cas échéant, et diffuser par tout moyen propre à atteindre la clientèle concernée un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2008, c. 24, a. 75; 2018, c. 23, a. 811; 2018, c. 23, a. 666.
75. Le courtier ou le conseiller avise par écrit et sans délai un plaignant qu’il peut lui demander de transmettre à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, le courtier ou le conseiller transmet à l’Autorité une copie du dossier de plainte.
L’Autorité examine le dossier et peut, lorsqu’elle le juge opportun et si les parties impliquées en conviennent, agir comme médiateur. Elle peut également conclure à cette fin une entente conformément à l’article 33.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
2008, c. 24, a. 75; 2018, c. 23, a. 811.
75. Le courtier ou le conseiller avise par écrit et sans délai un plaignant qu’il peut lui demander de transmettre à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, le courtier ou le conseiller transmet à l’Autorité une copie du dossier de plainte.
L’Autorité examine le dossier et peut, lorsqu’elle le juge opportun et si les parties impliquées en conviennent, agir comme médiateur. Elle peut également conclure à cette fin une entente conformément à l’article 33.1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
2008, c. 24, a. 75.