I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
74. Tout courtier et tout conseiller doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, le courtier et le conseiller doivent :
1°  suivre une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de leur clientèle ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
2°  tenir un registre des plaintes.
À moins qu’elle ne soit entièrement prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 19.1° du premier alinéa de l’article 175, le courtier et le conseiller doivent adopter cette politique.
2008, c. 24, a. 74; 2018, c. 23, a. 666.
74. Le courtier ou le conseiller doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, il doit se doter d’une politique portant sur:
1°  l’examen des plaintes et des réclamations formulées par des personnes ayant un intérêt dans un produit ou service qu’il a fourni;
2°  le règlement des différends concernant un tel produit ou service.
Le gouvernement peut prescrire par règlement la politique à adopter ou des éléments de cette politique.
2008, c. 24, a. 74.