I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
73. Le courtier doit superviser la conduite des contreparties qualifiées auxquelles il procure un accès direct à la négociation sur un marché organisé.
Le courtier informe ce marché ou, le cas échéant, le fournisseur de services de réglementation compétent, de tout comportement de la contrepartie qualifiée qui paraît contraire aux règles régissant sa participation.
2008, c. 24, a. 73.