I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
68. Le courtier ou le conseiller fait des efforts raisonnables pour réaliser la meilleure exécution des ordres qu’il reçoit de son client.
Cette obligation n’incombe pas à un système de négociation parallèle inscrit à titre de courtier, selon les conditions ou les modalités prévues par règlement.
2008, c. 24, a. 68.