6.La présente loi ne s’applique pas aux instruments suivants:
1° un bon de souscription ou un droit de souscription;
2° un contrat d’investissement au sens du deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
3° le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou par une personne morale autorisée en vertu d’une loi d’une autre autorité législative que le Québec à exercer l’activité d’assureur ailleurs au Canada;
4° une option ou un autre instrument dérivé non négociable, dont la valeur est fonction de la valeur ou du cours d’un titre, accordé à titre de rémunération ou de paiement d’un bien ou d’un service;
5° tout autre instrument déterminé par règlement.
2008, c. 24, a. 6; 2018, c. 232018, c. 23, a. 7681.
6.La présente loi ne s’applique pas aux instruments suivants:
1° un bon de souscription ou un droit de souscription;
2° un contrat d’investissement au sens du deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
3° le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou d’une autre législation en assurances au Canada;
4° une option ou un autre instrument dérivé non négociable, dont la valeur est fonction de la valeur ou du cours d’un titre, accordé à titre de rémunération ou de paiement d’un bien ou d’un service;