I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
57. Un courtier, un conseiller ou un représentant inscrit conformément aux articles 148 ou 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui respecte les conditions d’inscription imposées par la présente loi pour exercer son activité en matière de dérivés et qui verse les droits exigés par la présente loi pour exercer cette activité est réputé être inscrit en vertu de la présente loi, tant et aussi longtemps qu’il demeure inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.
2008, c. 24, a. 57.