I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
56. Toute personne physique qui exerce l’activité de courtier ou de conseiller pour le compte d’une personne soumise à l’inscription en vertu de l’article 54 doit être inscrite auprès de l’Autorité à titre de représentant de cette personne.
Le chef de la conformité et la personne désignée responsable d’une personne inscrite conformément à l’article 54 doivent être inscrits à ce titre. Ces personnes exercent les fonctions prévues par règlement.
Sous réserve des activités rémunérées qu’un règlement du gouvernement pris en vertu de la présente loi lui permet d’exercer, le représentant d’un courtier ne peut à la fois exercer des activités à ce titre dans une place d’affaires au Québec d’une institution financière et être à l’emploi de cette institution financière.
2008, c. 24, a. 56; 2009, c. 25, a. 118.
56. Toute personne physique qui exerce l’activité de courtier ou de conseiller pour le compte d’une personne soumise à l’inscription en vertu de l’article 54 doit être inscrite auprès de l’Autorité à titre de représentant de cette personne.
Sous réserve des activités rémunérées qu’un règlement du gouvernement pris en vertu de la présente loi lui permet d’exercer, le représentant d’un courtier ne peut à la fois exercer des activités à ce titre et être à l’emploi d’une institution financière.
2008, c. 24, a. 56.