I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
49. Le Tribunal administratif des marchés financiers, institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), peut ordonner la conduite à tenir à une entité réglementée reconnue lorsqu’il estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cette entité ou pour assurer la protection du public.
Toutefois, l’Autorité peut ordonner une telle conduite dans le cas d’un organisme d’autoréglementation qui n’est pas reconnu à titre de bourse, de chambre de compensation ou de fournisseur de services de réglementation.
2008, c. 24, a. 49; 2009, c. 58, a. 156; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811.
49. Le Tribunal administratif des marchés financiers, institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), peut ordonner la conduite à tenir à une entité réglementée reconnue lorsqu’il estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cette entité ou pour assurer la protection du public.
Toutefois, l’Autorité peut ordonner une telle conduite dans le cas d’un organisme d’autoréglementation qui n’est pas reconnu à titre de bourse, de chambre de compensation ou de fournisseur de services de réglementation.
2008, c. 24, a. 49; 2009, c. 58, a. 156; 2016, c. 7, a. 179.
49. Le Bureau de décision et de révision, institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), peut ordonner la conduite à tenir à une entité réglementée reconnue lorsqu’il estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cette entité ou pour assurer la protection du public.
Toutefois, l’Autorité peut ordonner une telle conduite dans le cas d’un organisme d’autoréglementation qui n’est pas reconnu à titre de bourse, de chambre de compensation ou de fournisseur de services de réglementation.
2008, c. 24, a. 49; 2009, c. 58, a. 156.
49. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), peut ordonner la conduite à tenir à une entité réglementée reconnue lorsqu’il estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cette entité ou pour assurer la protection du public.
Toutefois, l’Autorité peut ordonner une telle conduite dans le cas d’un organisme d’autoréglementation qui n’est pas reconnu à titre de bourse, de chambre de compensation ou de fournisseur de services de réglementation.
2008, c. 24, a. 49.