I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
32. L’entité réglementée reconnue doit, avant de rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, lui donner l’occasion de présenter ses observations.
L’entité peut toutefois, sans préavis, prendre une décision ou une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis qu’il y a urgence ou que tout délai accordé pour permettre à la personne visée de présenter ses observations peut causer préjudice.
Toute décision ou ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’entité.
L’entité peut révoquer une décision ou une ordonnance prise en vertu du présent article.
2008, c. 24, a. 32.