I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
231. Les dérivés mis en circulation par une personne agréée conformément à l’article 67 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) avant le 1er février 2009 sont réputés avoir été autocertifiés en vertu de la présente loi.
2008, c. 24, a. 231.