I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
230. Une bourse ou une chambre de compensation autorisée en vertu du titre VI de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou un organisme d’autoréglementation reconnu en vertu du titre III de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), de même qu’une bourse, une chambre de compensation ou un organisme d’autoréglementation qui bénéficie d’une dispense accordée par l’Autorité en vertu de l’article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières ou de l’article 73 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, avant le 1er février 2009, qui exerce des activités relativement à des opérations visées par la présente loi, est autorisé à poursuivre l’exercice de son activité au Québec conformément aux conditions prescrites par l’Autorité en vertu de ces lois ou, à compter de la date qu’elle détermine, aux nouvelles conditions qu’elle prescrit en vertu de la présente loi.
2008, c. 24, a. 230.