I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
2. La présente loi a plus particulièrement pour objets:
1°  de régir l’offre et la négociation de dérivés et l’exercice des activités s’y rapportant;
2°  d’encadrer l’activité des professionnels du marché des dérivés, afin qu’elle soit honnête, loyale et responsable;
3°  d’assurer une surveillance des entités réglementées, notamment de leur activité, de l’exercice des pouvoirs qui leur sont délégués, de la suffisance de leurs ressources, de l’accès à leurs services et de l’ensemble des opérations effectuées sur les installations ou systèmes qu’elles exploitent;
4°  de réglementer les participants au marché et les entités réglementées de manière à assurer le respect des principes prévus à la présente loi et la conformité aux obligations qui leur incombent en vertu de ceux-ci;
5°  de favoriser le contrôle du risque systémique en matière de dérivés, notamment par des règles applicables à la compensation et au fonctionnement des chambres de compensation;
6°  d’assurer, au bénéfice des clients, la mise en place et l’administration de programmes de traitement des plaintes ou de protection en matière de dérivés.
2008, c. 24, a. 2; 2011, c. 26, a. 34.
2. La présente loi a plus particulièrement pour objets:
1°  de régir l’offre et la négociation de dérivés et l’exercice des activités s’y rapportant;
2°  d’encadrer l’activité des professionnels du marché des dérivés, afin qu’elle soit honnête, loyale et responsable;
3°  d’assurer une surveillance des entités réglementées, notamment de leur activité, de l’exercice des pouvoirs qui leur sont délégués, de la suffisance de leurs ressources, de l’accès à leurs services et de l’ensemble des opérations effectuées sur les installations ou systèmes qu’elles exploitent;
4°  de réglementer les participants au marché et les entités réglementées de manière à assurer le respect des principes prévus à la présente loi et la conformité aux obligations qui leur incombent en vertu de ceux-ci;
5°  de favoriser le contrôle du risque systémique en matière de dérivés, notamment dans le fonctionnement des chambres de compensation;
6°  d’assurer, au bénéfice des clients, la mise en place et l’administration de programmes de traitement des plaintes ou de protection en matière de dérivés.
2008, c. 24, a. 2.